Tosefta sur Avoda Zara 2:7
אֵלּוּ מֻתָּרִין בַּאֲכִילָה. חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גוֹי וְיִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ. וְהַדְּבַשׁ. וְהַדַּבְדָּנִיּוֹת אַף עַל פִּי שֶׁמְּנַטְּפִין, אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם הֶכְשֵׁר מַשְׁקֶה. וּכְבָשִׁין שֶׁאֵין דַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וָחֹמֶץ. וְטָרִית שֶׁאֵינָהּ טְרוּפָה. וְצִיר שֶׁיֶּשׁ בָּהּ דָּגָה. וְעָלֶה שֶׁל חִלְתִּית. וְזֵיתִים גְּלֻסְקָאוֹת הַמְגֻלְגָּלִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, הַשְּׁלוּחִין, אֲסוּרִין. הַחֲגָבִים הַבָּאִים מִן הַסְּלוּלָה, אֲסוּרִין. מִן הַהַפְתֵּק, מֻתָּרִין. וְכֵן לִתְרוּמָה:
Ceux-ci peuvent être mangés: du lait (d'un animal) traire par un gentil en vue d'un Juif, [n'étant pas nécessairement vu par le Juif, mais étant visible par le Juif s'il (le Juif) se levait. Le gentil aurait peur (de traire un animal impur en présence du juif), pensant: s'il se lève, il me verra (et n'achètera pas de moi)], et leur miel, et leur davdevaniyoth [(pains de miel tirés de la ruche.) Même s'ils coulent, nous ne craignons pas qu'il y ait mis du vin de libation. Autre interprétation: grappes de raisins. Même si le vin en coule, ils ne sont pas interdits en raison du vin de libation.] Et ils [les jus] ne sont pas hechsher mashkeh (un agent d'impureté) [c'est-à-dire qu'ils ne créent pas de susceptibilité (des raisins) à l'impureté , car ils (les raisins) sont destinés à être mangés et il ne désire pas le liquide qui en coule.], et des conserves dans lesquelles nous n'avons pas l'habitude de mettre du vinaigre et du vinaigre, et un tarith qui n'est pas haché. [Même si elle est coupée en morceaux, la tête et la colonne vertébrale sont intactes et on le distingue comme un poisson propre.], Et une saumure dans laquelle il y a du dagah, et une feuille de chiltith, [avec laquelle il n'est pas habituel de couper un couteau], et des olives pressées exotiques, [olives placées dans un récipient rond et réchauffées et pressées d'elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles deviennent comme des œufs arrondis. (Ceux-ci peuvent être mangés)] R. Yossi dit que les "chassés" sont interdits. [Si les olives sont devenues si molles que quand il prend une olive dans sa main le noyau est jeté et tombe de lui-même, ils sont interdits parce que (nous soupçonnons que) ils ont été ramollis par le vin. La halakha n'est pas conforme à R. Yossi.] Les sauterelles qui viennent du panier [devant le commerçant] sont interdites, [car nous craignons qu'il ait pu les arroser de vin pour les ramollir]. (Ceux qui viennent) de l'entrepôt sont autorisés, [car il ne leur asperge pas de vin avant de les offrir à la vente.] Et il en va de même pour la terumah. [Si un Cohein est suspecté de vendre de la terumah comme chullin, tout ce qui se trouve devant lui est interdit (de peur que ce ne soit de la terumah). Mais s'il le prend dans la réserve, c'est permis, car il craint que les rabbins en entendent parler et dirigent toute sa provision hefker (sans propriétaire)].
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